130R100. Un contribuable peut déduire, à titre d’amortissement supplémentaire à l’égard de biens pour lesquels le paragraphe a de l’article 130R176 ou l’un des articles 130R179 et 130R181 prescrit une catégorie distincte, un montant ne dépassant pas respectivement 8%, 4% et 3% de la partie non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition, avant toute déduction en vertu de l’article 130R19 et du présent article pour l’année.
a. 130R55; D. 1981-80, a. 130R55; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R55; D. 366-94, a. 9; D. 134-2009, a. 1.